Code de l'éducation

Article R914-77

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'établissement pour les enseignants du privé

Résumé. L'article explique comment les enseignants des écoles privées sous contrat peuvent changer d'établissement, en suivant un ordre de priorité et avec l'accord des chefs d'établissement.

L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.

Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :

1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;

2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;

3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ;

6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1.

Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.

Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.

A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.

La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.

Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R914-16

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-671 du 26 avril 2022art. 5

En résumé. La référence légale pour les maîtres recrutés sous l'article R. 914‑15‑1 a été modifiée, remplaçant l’ancien article R. 914‑16.

L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs

Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :

1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service

2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une

3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de

4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de

5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une

6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 3° de l'article R. 914-15-1.

Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte,

Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour

A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement

La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à

Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans

En vigueur du vendredi 29 juillet 2016 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2016-1021 du 26 juillet 2016art. 2

En résumé. Un nouveau type de maître, recruté selon l'article R. 914‑16, est désormais inclus dans la liste des candidatures prioritaires, élargissant les possibilités de nomination.

L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs

Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :

1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service

2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une

3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de

4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de

5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ;

6° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif recrutés en application du 2° de l'article R. 914-16. Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.

Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour

A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement

La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à

Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans

En vigueur du dimanche 29 décembre 2013 au jeudi 28 juillet 2016

Modifié parDécret n°2013-1231 du 23 décembre 2013art. 9

En résumé. La mention indiquant que la commission consultative mixte siège en formation spéciale a été supprimée.

L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente . Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.

Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :

1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service

2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une

3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de

4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de

5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une

Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte,

Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour

A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement

La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à

Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au samedi 28 décembre 2013

Modifié parDécret n°2009-920 du 28 juillet 2009art. 9

En résumé. La condition d'admissibilité des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé a été modifiée : ils doivent désormais avoir satisfait aux obligations de leur année de stage plutôt qu'à celles de leur année de formation.

L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs

Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :

1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service

2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une

3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de

5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une

Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte,

Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour

A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement

La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à

Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mercredi 30 septembre 2009

Créé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. (V)

L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente siégeant en formation spéciale. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte.

Sont présentées par ordre de priorité les candidatures :

1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ;

2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ;

3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de formation ;

4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;

5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire.

Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.

Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus.

A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.

La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.

Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.