Code de l'éducation

Article R914-43

Créé le 1 septembre 2009

Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire pendant la période probatoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement et à la discipline.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-920 du 28 juillet 2009art. 7

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au mercredi 30 septembre 2009

Créé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. (V)

Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire pendant la période probatoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception des dispositions de ce décret relatives au détachement et à la discipline.