Code de l'éducation

Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré

Créé le 14 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des experts dans l'enseignement artistique

Résumé. Des experts en art peuvent aider à enseigner l'art dans les écoles, mais ce sont les professeurs qui décident du contenu et des méthodes.

Les personnes mentionnées à l'article L. 911-6 peuvent, dans les conditions précisées aux articles R. 911-58 à R. 911-61, apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les établissements scolaires des premier et second degrés.
Ce concours s'exerce sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants en ce qui concerne le contenu des enseignements artistiques, les méthodes d'enseignement et l'appréciation des travaux auxquels ils peuvent donner lieu.

Créé le 14 juin 2015 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

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Collaboration pour l'enseignement artistique

Résumé. Les personnes qui aident à enseigner l'art dans les écoles doivent suivre un programme approuvé et sont choisies par les enseignants.

Le concours des personnes mentionnées à l'article R. 911-58 relève d'un programme d'enseignement ou d'un projet engagé par l'établissement ou l'école. Ces personnes sont associées à la conception de ce projet.

Le chef de l'établissement ou le directeur de l'école les autorise à intervenir dans l'établissement ou l'école sur la proposition de l'enseignant responsable des enseignements ou activités concernés ou après avoir recueilli son avis.

Créé le 14 juin 2015

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Conditions pour enseigner l'art dans les écoles

Résumé. Des professionnels de l'art peuvent aider à enseigner dans les écoles, sous certaines conditions.

Peuvent apporter leur collaboration aux enseignements et activités artistiques :
1° Les personnes qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant une durée d'au moins trois ans dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine. Le délai entre la dernière période d'exercice professionnel et le début de l'année scolaire au titre de laquelle l'intervention est envisagée ne peut être supérieur à deux ans ;
2° Les titulaires des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture, s'ils ont exercé une activité professionnelle dans les domaines énumérés à l'alinéa précédent pendant au moins deux ans avant le début de l'année scolaire au titre de laquelle ils interviennent ;
3° Les titulaires d'un diplôme préparant directement à l'intervention en milieu scolaire dans les disciplines artistiques.
La compétence professionnelle des personnes mentionnées aux 1° et 2° est vérifiée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.

Créé le 14 juin 2015

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Accords pour l'aide aux cours d'art

Résumé. Les écoles peuvent faire des accords avec des organisations pour avoir de l'aide dans les cours d'art, en suivant certaines règles.

Les personnes morales peuvent passer avec l'autorité académique des conventions aux fins définies à l'article R. 911-58.
Ces conventions mentionnent les personnes auxquelles il est fait appel, dans les conditions définies à l'article R. 911-60 et la nature des activités auxquelles elles apportent leur concours.
Les modalités de ces conventions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'architecture.

En vigueur depuis le dimanche 14 juin 2015

Sous-section 1 : Les enseignements artistiques du premier et du second degré
Article R911-58
Article R911-59
Article R911-60
Article R911-61