Code de l'éducation

Section 2 : Publicité

Article R471-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt préalable de la publicité pour les organismes d'enseignement

Résumé Les écoles doivent envoyer trois copies de leurs annonces au recteur pour obtenir un récépissé.

Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d'enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de l'article L. 471-3, est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme ou de l'établissement ; il en est délivré récépissé.

Article R471-3

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Obligation d'indication des éléments de publicité et de diffusion

Résumé Les documents doivent dire comment et où la publicité sera diffusée.

Les documents déposés indiquent tous les éléments de la publicité, sous toutes leurs formes, ainsi que tous les moyens de diffusion utilisés, notamment la liste complète des organes de presse destinés à servir de support.

Article R471-4

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Publicité écrite dans les établissements d'enseignement

Résumé Si une publicité est trop grande, elle doit être soumise sous forme de photo avec des dimensions précises.

La publicité écrite, utilisant des supports qui excèdent les dimensions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, est déposée sous forme de reproductions photographiques, dont les dimensions sont fixées par ledit arrêté.

Article R471-5

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Conditions de publicité pour les établissements d'enseignement privés

Résumé Les écoles privées ne peuvent pas faire de la publicité avant que les autorités n'aient validé leur ouverture.

Les établissements privés d'enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après l'expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4 et L. 731-1 à L. 731-11.

Les organismes privés d'enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité.

Article R471-6

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Publicité des établissements d'enseignement à distance et sur place

Résumé Si deux écoles portent le même nom mais enseignent différemment, leurs publicités doivent être distinctes et ne pas se vanter des succès de l'autre.

Lorsque sont confondus sous la même dénomination un établissement dispensant un enseignement sur place et un organisme dispensant un enseignement à distance, chaque forme d'enseignement fait l'objet d'une publicité distincte qui ne peut en aucune manière faire référence au caractère, aux qualités, aux succès ou à la notoriété de l'autre forme d'enseignement.

Article R471-7

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Sanction pour les infractions aux règles de publicité

Résumé Si tu ne respectes pas les règles de publicité pour les écoles, tu risques une amende.

Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L. 471-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des articles R. 471-5 et R. 471-6.