Code de l'éducation

Chapitre Ier : Publicité et démarchage

Article L471-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portée des dispositions du chapitre Ier du Titre VII du Livre IV de la Deuxième partie du Code de l'éducation

Résumé Ce chapitre s'applique à toutes les écoles et organismes d'enseignement.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.

Article L471-2

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Obligation de mentionner le caractère privé et déclaration des dénominations pour les organismes d'enseignement

Résumé Les écoles privées doivent dire qu'elles sont privées dans leur nom et le déclarer.

Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.

Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises à déclaration.

Article L471-3

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Publicité et démarchage dans les établissements d'enseignement scolaire

Résumé Les écoles doivent montrer leur publicité au recteur pour qu'il vérifie qu'elle est honnête.

Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.

Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d'académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.

Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.

Article L471-4

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Interdiction du démarchage pour les organismes d'enseignement

Résumé Les écoles ne peuvent pas envoyer de gens chez toi ou à ton travail pour te convaincre de t'inscrire.

Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.

Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.

Article L471-5

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Sanctions pour non-respect des dispositions sur la publicité et le démarchage

Résumé Si on ne respecte pas les règles de publicité et de démarchage à l'école, on peut aller en prison pendant un an, payer une amende de 15 000 euros, et ne plus pouvoir travailler dans l'enseignement ou diriger l'établissement.

Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.