Code de l'éducation

Article R471-2

Article R471-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt préalable de la publicité pour les organismes d'enseignement

Résumé Les écoles doivent envoyer trois copies de leurs annonces au recteur pour obtenir un récépissé.

Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d'enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de l'article L. 471-3, est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme ou de l'établissement ; il en est délivré récépissé.


Historique des versions

Version 1

Le dépôt préalable à toute publicité faite par les organismes ou établissements d'enseignement, auquel il est procédé en application des dispositions de l'article L. 471-3, est effectué par leur représentant légal, en triple exemplaire, auprès du recteur de l'académie dans laquelle est situé le siège de l'organisme ou de l'établissement ; il en est délivré récépissé.