Code de l'éducation

Section 4 : Contrat simple passé avec l'Etat par des établissements d'enseignement privés

Article R442-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de passation de contrat simple par les établissements d'enseignement privés

Résumé Les écoles privées peuvent demander un contrat de 3 ans avec l'État si elles ont au moins 5 ans d'existence et des locaux adaptés, mais ce délai peut être réduit dans certains quartiers.

Peuvent demander à passer avec l'Etat, dans les conditions prévues aux articles R. 442-59 à R. 442-61, un contrat simple d'une durée de trois ans au moins, les établissements d'enseignement privés du premier degré ouverts depuis cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du contrat.

Toutefois, ce délai peut être ramené par décision du préfet du département à un an dans les quartiers nouveaux des zones urbaines lorsque ces quartiers comprennent au moins 300 logements neufs.

Le contrat ne peut être conclu que dans les conditions fixées par l'article L. 442-12.

Les établissements disposent, pour les classes faisant l'objet de la demande de contrat, de locaux et d'installations appropriés aux exigences de la salubrité et de l'hygiène conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique et de celles du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

Les effectifs d'élèves des classes faisant l'objet de la demande de contrat sont ceux des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.

Article R442-50

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Obligations des établissements privés sous contrat simple

Résumé Les écoles privées sous contrat doivent suivre les mêmes règles que les écoles publiques.

Les établissements qui ont passé avec l'Etat un contrat simple préparent aux examens officiels et organisent l'enseignement par référence aux programmes et aux règles générales relatives aux horaires de l'enseignement public.

L'organisation des services d'enseignement des classes sous contrat simple fait l'objet d'un tableau de service soumis à l'approbation du recteur d'académie.

Article R442-51

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Portée du contrat simple entre l'État et les établissements d'enseignement privés

Résumé Les écoles privées peuvent choisir de mettre certaines ou toutes leurs classes dans le contrat avec l'État.

Le contrat simple peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur.

Article R442-52

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Réduction des redevances de scolarité par l'État pour les classes sous contrat simple

Résumé L'État paie une partie des salaires des enseignants dans les écoles privées, ce qui permet de baisser les frais de scolarité pour les familles.

La prise en charge par l'Etat des traitements des maîtres agréés a pour effet une réduction des redevances de scolarité demandées aux familles des élèves fréquentant les classes sous contrat simple.
Le contrat passé entre l'établissement et l'Etat prévoit le taux de cette réduction qui est portée à la connaissance des familles. Les redevances demandées aux familles permettent néanmoins d'assurer l'équilibre financier des classes sous contrat.

Article R442-53

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Financement du matériel des classes sous contrat simple par les communes

Résumé Les communes peuvent aider les écoles privées pour le matériel, mais pas plus que pour les écoles publiques de la même zone.

Les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat simple peuvent être prises en charge par les communes dans les conditions fixées par convention passée entre la collectivité et l'établissement intéressé.
En aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publiques dans le domaine du fonctionnement matériel des classes sous contrat simple ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d'enseignement public correspondants du même ressort territorial.

Article R442-54

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Conditions de pourvoir aux emplois vacants

Résumé Les écoles privées sous contrat simple remplissent les postes vacants selon les règles des articles R. 914-53 et R. 914-55.

Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux emplois vacants dans les établissements d'enseignement privés sous contrat simple, notamment par des maîtres agréés, sont fixés par les articles R. 914-53 et R. 914-55.

Article R442-55

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Responsabilité du chef d'établissement dans les écoles privées

Résumé Le directeur organise les cours quand un prof est absent.

Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant.

Article R442-56

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Appreciation de l'enseignement dans les classes sous contrat simple

Résumé Le recteur vérifie comment les élèves apprennent dans les classes qui ont un contrat simple avec l'état, en discutant avec le directeur.

L'enseignement dispensé dans les classes sous contrat simple est apprécié par le recteur d'académie qui prend l'avis du chef d'établissement.

Article R442-57

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Demande de changement de contrat pour les établissements privés

Résumé Un établissement privé peut choisir de passer à un meilleur contrat avec l'État ou de rejoindre directement l'enseignement public à tout moment.

Tout établissement ayant passé avec l'Etat un contrat simple peut, en cours ou au terme du contrat, demander à bénéficier du contrat d'association à l'enseignement public ou demander son intégration dans cet enseignement.