Code de l'éducation

Sous-section 2 : Opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement secondaire privé

Abrogée31 mai 2018

Créé le 19 mars 2008

La décision par laquelle le recteur d'académie, le préfet ou le procureur de la République s'opposent à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement secondaire est motivée. Elle est notifiée par le recteur au demandeur.

Créé le 19 mars 2008

Lorsque, par application des articles L. 441-9 et L. 914-6, un établissement d'enseignement du second degré privé se trouve dans le cas d'être fermé, le recteur d'académie, le préfet et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mercredi 30 mai 2018

Sous-section 2 : Opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement secondaire privé
Article R441-13
Article R441-14