Code de l'éducation

Article D441-11

Créé le 19 mars 2008

Le certificat de stage est délivré par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le postulant se propose d'ouvrir un établissement, sur avis du conseil académique de l'éducation nationale. Il énonce :
1° Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant ;
2° La nature et la durée des fonctions exercées, attestées par le chef de chaque établissement dans lequel le stage a été accompli.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-407 du 29 mai 2018art. 1

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mercredi 30 mai 2018

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Le certificat de stage est délivré par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le postulant se propose d'ouvrir un établissement, sur avis du conseil académique de l'éducation nationale. Il énonce :
1° Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance du postulant ;
2° La nature et la durée des fonctions exercées, attestées par le chef de chaque établissement dans lequel le stage a été accompli.