Code de l'éducation

Article R441-4

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 février 2012 au 30 mai 2018

Quand le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-407 du 29 mai 2018art. 1

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mercredi 30 mai 2018

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le texte remplace l'inspecteur d'académie par le directeur académique des services de l'éducation nationale dans la procédure d'opposition à l'ouverture d'une école.

Quand ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mardi 31 janvier 2012

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Quand l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, fait opposition à l'ouverture d'une école, il en informe le recteur d'académie et lui transmet le dossier de l'affaire. Il notifie également par écrit sa décision au demandeur en lui faisant connaître les motifs pour lesquels son opposition est fondée. Le recteur de l'académie fait connaître au préfet la décision prise.