Code de l'éducation

Article R441-3

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 février 2012 au 30 mai 2018

Le délai d'un mois accordé au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R441-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-407 du 29 mai 2018art. 1

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mercredi 30 mai 2018

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le délai d'opposition d'un mois est désormais accordé au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au lieu de l'inspecteur d'académie.

Le délai d'un mois accordé au directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mardi 31 janvier 2012

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Le délai d'un mois accordé à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour faire opposition court du jour où a été délivré le récépissé, prévu au neuvième alinéa de l'article R. 441-1, des pièces qui doivent lui être adressées.