Code de l'éducation

Article R441-2

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 février 2012 au 30 mai 2018

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parDécret n°2018-407 du 29 mai 2018art. 1

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au mercredi 30 mai 2018

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. La nouvelle version remplace l'inspecteur d'académie par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour la transmission de la décision du maire concernant l'ouverture d'une école.

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, au directeur académiquedes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au mardi 31 janvier 2012

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la réception de la déclaration, le maire fait savoir par écrit au recteur d'académie, qui en informe le préfet, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ainsi qu'au demandeur, s'il s'oppose ou non à l'ouverture de l'école. Dans le cas où il fait opposition, sa décision est motivée.