Code de l'éducation

Article R423-27

Créé le 19 mars 2008 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 27 janvier 2012

Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au vendredi 27 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

En résumé. Le comité technique académique remplace le comité technique paritaire académique pour la présentation annuelle des effectifs et du bilan des activités du groupement.

Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables. Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier. Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique académique.

En vigueur du mercredi 19 mars 2008 au lundi 31 octobre 2011

Créé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. (V)

Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
Un état des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique.