Code de l'éducation

Article R374-15

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2021

Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 3

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

En résumé. Le changement supprime l'adjectif 'paritaire' pour le comité technique, indiquant une modification de sa composition ou de son fonctionnement.

Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 31 octobre 2011

Le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration. Le conseil arrête l'organisation des services de l'établissement, sur proposition du directeur, après avis du comité technique paritaire constitué dans les conditions définies par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires qui s'applique au centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie.