Code de l'éducation

Section 2 : Les enseignements et les diplômes

Article R341-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Références réglementaires pour l'enseignement et la formation agricole

Résumé Les règles pour les études agricoles sont définies dans un autre code.

Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.

Article D341-41

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Extension des dispositions du diplôme national du brevet aux établissements d'enseignement agricole

Résumé Les élèves des écoles agricoles ont les mêmes règles pour le brevet.

Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole.

Article D341-42

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Attribution du brevet national aux élèves d'enseignement agricole

Résumé Les élèves de troisième des écoles agricoles publiques ou privées qui ont signé un contrat avec l'État reçoivent le brevet national grâce à leurs notes en matières obligatoires et à un examen.
Mots-clés : Éducation Brevet National Enseignement Agricole Contrats État

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.

Article D341-43

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Déroulement de l'examen pour les candidats de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42

Résumé Les élèves concernés obtiennent leur diplôme en passant un examen.

Pour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est délivré au vu des résultats obtenus à un examen.

Article D341-44

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Composition du jury pour les diplômes agricoles

Résumé Le jury des diplômes agricoles comprend des enseignants d'écoles agricoles avec des contrats d'État.

Le jury défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article D341-45

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Modalités d'application des articles D. 341-41 à D. 341-44

Résumé Le gouvernement décide comment appliquer les règles des articles D. 341-41 à D. 341-44.

Les modalités d'application des articles D. 341-41 à D. 341-44 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture.

Article D341-46

Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture.

Cette note prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d'éducation ou le responsable de l'équipe d'éducation et de surveillance et l'ensemble de l'équipe pédagogique.

Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.