Code de l'éducation

Article D341-42

Article D341-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du brevet national aux élèves d'enseignement agricole

Résumé Les élèves de troisième des écoles agricoles publiques ou privées qui ont signé un contrat avec l'État reçoivent le brevet national grâce à leurs notes en matières obligatoires et à un examen.
Mots-clés : Éducation Brevet National Enseignement Agricole Contrats État

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification de la méthode d'attribution du diplôme national du brevet

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la façon dont le brevet est attribué, en se basant sur les notes globales des matières obligatoires plutôt que sur l’évaluation détaillée de chaque domaine du socle commun, et supprime les références aux articles spécifiques.

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.

Version 5

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Extension des critères d’attribution du diplôme national du brevet

Résumé des changements Le texte élargit les critères d’attribution du diplôme national du brevet en évaluant la maîtrise de tous les domaines du socle commun, supprime la référence aux candidats ayant suivi une formation continue et remplace la simple délivrance par une attribution basée sur une évaluation plus complète.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2016

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, le diplôme national du brevet est attribué sur la base de l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, conformément aux articles D. 122-3, D. 341-3 et D. 341-25, ainsi que des notes obtenues à un examen.

Version 4

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Suppression de la note de vie scolaire

Résumé des changements La prise en compte d’une note de vie scolaire pour l’attribution du diplôme national du brevet a été supprimée.

En vigueur à partir du jeudi 16 janvier 2014

Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime , scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la référence législative aux contrats d'établissements agricoles

Résumé des changements Ajout de la référence au code de la pêche maritime dans la description des contrats d'établissements agricoles publics et privés.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime , scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.

Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième.

Version 2

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Ajout d'un critère de vie scolaire

Résumé des changements Ajout d'une note de vie scolaire comme critère d'attribution du diplôme national du brevet.

En vigueur à partir du mardi 22 août 2006

Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.

Est également prise en compte, pour l'attribution du diplôme national du brevet, une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes de vie scolaire obtenues chaque trimestre de la classe de troisième.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Le diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.