Code de l'éducation

Article D337-170

Créé le 1 juillet 2006

Si l'élève en parcours d'initiation aux métiers n'est pas jugé apte à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage, il reprend sa scolarité dans les conditions définies à l'article D. 337-171 ou poursuit le parcours d'initiation aux métiers sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis.

Effets de cet article

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En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au mercredi 28 août 2013