Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 12 février 2009
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Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 12 février 2009
En vigueur depuis le jeudi 12 février 2009
Modifié parDécret n°2009-145 du 10 février 2009art. 19
En résumé. La condition de moyenne est désormais limitée aux épreuves mentionnées à l'article D. 337-69, plutôt qu'à toutes les épreuves.
Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'
article D. 337-69
une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20,…
En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 11 février 2009
Les candidats ajournés au baccalauréat professionnel reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.