Code de l'éducation

Article D337-23

Article D337-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury du Certificat d'Aptitude Professionnelle

Résumé Le jury du CAP est composé à égalité de professeurs et d'experts du métier.

I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :

1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;

2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.

Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.

II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sont fixées dans les conditions prévues au II de l'article D. 337-22.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause relative aux spécialités maritimes

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les jurys pour les spécialités maritimes sont régis par un autre texte, ce qui n’était pas mentionné dans la version précédente.

I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :

1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;

2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.

Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.

II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sont fixées dans les conditions prévues au II de l'article D. 337-22.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la désignation du président du jury

Résumé des changements Le président du jury n'est plus obligatoirement un conseiller de l'enseignement technologique ; il peut désormais être n'importe quel membre du jury possédant la qualification professionnelle.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :

1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;

2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.

Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :

1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;

2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.

Le jury est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique choisi parmi les personnes qualifiées de la profession, membres du jury. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.