Code de l'éducation

Article D337-16

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention du CAP

Résumé. Pour obtenir le CAP, il faut passer toutes les épreuves (sauf exceptions) et avoir la moyenne aux unités principales.

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.

Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.

Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2020-726 du 12 juin 2020art. 3

En résumé. Le texte actuel supprime la disposition qui accordait aux candidats une attestation du recteur d'académie lorsqu'ils avaient obtenu des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 ou une validation des acquis de l'expérience sur certaines unités du diplôme.

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats

Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve

Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation

Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves,

Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 9

En résumé. Ajout de la précision « d'académie » après le mot recteur, indiquant que l'attestation est délivrée par le recteur d'académie.

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats

Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve

Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.

Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation

Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves,

Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-772 du 10 juin 2016art. 1

En résumé. Ajout d'une disposition accordant aux candidats en formation continue ou en validation des acquis de l'expérience une attestation du recteur pour les unités du diplôme ayant obtenu une note ≥10 ou une validation, dans les cinq dernières années.

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19

, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à

Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve

Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.

Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation

Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves,

Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est

article D. 337-21

.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au dimanche 12 juin 2016

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles

D. 337-18

et

D. 337-19

, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.

Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.

Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'

article D. 337-21

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