Code de l'éducation

Article D336-41

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 29 septembre 2011 au 31 août 2020

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :

1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 29 septembre 2011 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2011-1194 du 26 septembre 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative qui pouvaient influencer l'attribution des mentions ou l'admission.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mercredi 28 septembre 2011