Code de l'éducation

Article D336-30

Article D336-30

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article D. 336-25 ;

2° Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont :

1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues par l'article D. 336-25 ;

2° Un livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.