Code de l'éducation

Article D336-28

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 29 septembre 2011 au 31 août 2016

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 336-24.

A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.

Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.

Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.

A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.

En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.

En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe.

Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015art. 1

En vigueur du jeudi 29 septembre 2011 au mercredi 31 août 2016

Modifié parDécret n°2011-1195 du 26 septembre 2011art. 1

En résumé. Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative sont désormais multipliés par un coefficient fixé par arrêté ministériel et entrent en compte pour l'attribution d'une mention après le second groupe d'épreuves.

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le

A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant

Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou

Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de

A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis

En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la

En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls les points excédant 10sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe etdu deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe .

Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini

En vigueur du jeudi 18 juin 2009 au mercredi 28 septembre 2011

Modifié parDécret n°2009-380 du 3 avril 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute des aménagements spécifiques pour les candidats en situation de handicap, notamment la possibilité d'étaler les épreuves sur plusieurs sessions et des adaptations pour le second groupe d'épreuves.

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le

article D. 336-24

.

A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant

Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou

Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de

A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis

En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la

article L. 331-1

. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen

En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que

Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini

article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention " sans décision finale " est portée sur le relevé des notes du candidat. Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

En vigueur du mardi 22 août 2006 au mercredi 17 juin 2009

En résumé. Un paragraphe a été ajouté pour préciser les modalités d'évaluation des candidats en situation de handicap, leur permettant de passer les épreuves sur plusieurs sessions.

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le

article D. 336-24

.

A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant

Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou

Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de

A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis

En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la

article L. 331-1

. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen

En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que

Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'

article L. 114 du code de l'action sociale et des familles

et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale" est portée sur le relevé des notes du candidat.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 21 août 2006

La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20 en points entiers. L'absence à une épreuve obligatoire est sanctionnée par la note zéro.

La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par le coefficient fixé par l'arrêté prévu à l'

article D. 336-24

.

A l'issue des épreuves du premier groupe, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des épreuves sont déclarés définitivement admis par le jury.

Les candidats qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 8 sont autorisés à subir les épreuves de contrôle du second groupe.

Pour chacune des deux disciplines faisant l'objet des épreuves de contrôle du second groupe, est retenue la meilleure des deux notes obtenues à l'épreuve du premier groupe ou à celle du second groupe.

A l'issue des épreuves du second groupe, sont déclarés admis les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves.

En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'

article L. 331-1

. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal.

En ce qui concerne l'épreuve facultative, ne sont retenus que les points excédant 10. Ces points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier ou du deuxième groupe d'épreuves ou pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe d'épreuves.