Code de l'éducation

Article D336-10

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 11 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des candidats au baccalauréat technologique

Résumé. Le jury du baccalauréat technologique évalue les candidats en fonction de leurs notes aux épreuves, des appréciations des professeurs et du livret scolaire.

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :

1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 336-4 ;

2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves, dans la limite de cinquante points. L'ajout par le jury de ces points ne peut néanmoins conduire à autoriser un candidat, qui n'aurait pas atteint la moyenne de 8 sur 20 au premier groupe d'épreuves, à se présenter au second groupe d'épreuves.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 juin 2026

Modifié parDécret n°2025-1159 du 4 décembre 2025art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que l'ajout de points par le jury ne peut pas permettre à un candidat ayant moins de 8/20 au premier groupe d'épreuves de se présenter au second groupe.

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique

1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues

2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des

3° Le livret scolaire qui peut être produit par le

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves, dans la limite de cinquante points. L'ajout par le jury de ces points ne peut néanmoins conduire à autoriser un candidat, qui n'aurait pas atteint la moyenne de 8 sur 20 au premier groupe d'épreuves, à se présenter au second groupe d'épreuves.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être

En vigueur du lundi 28 octobre 2019 au mercredi 10 juin 2026

Modifié parDécret n°2019-1090 du 25 octobre 2019art. 2

En résumé. Le jury du baccalauréat technologique peut désormais ajouter des points supplémentaires aux notes obtenues par le candidat, une possibilité qui n’existait pas auparavant.

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique

1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues

article D. 336-4 ;

2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des

3° Le livret scolaire qui peut être produit par le

Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Le jury peut notamment ajouter des points à la somme de ceux obtenus par le candidat aux épreuves.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être

En vigueur du lundi 3 juin 2019 au dimanche 27 octobre 2019

Modifié parDécret n°2018-614 du 16 juillet 2018art. 32

En résumé. Ajout de l'adjectif « nationale » à la désignation du ministre chargé de l'éducation, précisant qu'il s'agit du ministre national.

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique

1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues

article D. 336-4

;

2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être

En vigueur du mardi 22 août 2006 au dimanche 2 juin 2019

En résumé. La loi remplace les séries STAE et STPA par la série STAV dans les dispositions relatives aux appréciations du jury.

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique

1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues

article D. 336-4

;

2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série STAV, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 21 août 2006

Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat technologique sont :

1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'

article D. 336-4

;

2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour les séries STAE et STPA, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les notes définitives résultent de la délibération du jury.

Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.