Code de l'éducation

Article D335-38

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 19 septembre 2014 au 11 mai 2017

Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.

Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.

En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 septembre 2014 au jeudi 11 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014art. 5

En résumé. La nouvelle version précise les instances de concertation auxquelles participent les conseillers, en ajoutant le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au jeudi 18 septembre 2014