Code de l'éducation

Article D314-23

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur du 1 février 2012 au 20 décembre 2019

Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et du recteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1403 du 18 décembre 2019art. 1

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 20 décembre 2019

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. Le rapport est désormais transmis via le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au lieu de l'inspecteur d'académie.

Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles D. 314-16 et D. 314-20 établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteurd'académie et du recteur.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au mardi 31 janvier 2012

Le chef d'établissement et le ou les responsables de l'institution ou des institutions parties à la convention prévue aux articles

D. 314-16

et

D. 314-20

établissent en fin d'année scolaire un compte rendu de leurs travaux de recherche et d'expérimentation pédagogiques.

Ce rapport est adressé au ministre chargé de l'éducation par l'intermédiaire de l'inspecteur d'académie et du recteur.