Code de l'éducation

Article D314-9

Créé le 24 mai 2006

Une convention conclue dans les conditions indiquées à l'article D. 314-6 précise, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles s'exerce le contrôle ou la tutelle scientifique des actions de recherche et la nature des aides extérieures apportées à l'établissement chargé d'expérimentation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au vendredi 20 décembre 2019