Code de l'éducation

Article D313-59

Créé le 2 janvier 2011 · En vigueur depuis le 22 février 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Niveaux de qualification requis pour les élèves et apprentis

Résumé. L'article définit les niveaux de qualification requis pour les élèves ou apprentis, soit le baccalauréat général, soit un diplôme professionnel spécifique.

Le niveau de qualification mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation est celui correspondant à l'obtention :

1° Soit du baccalauréat général ;

2° Soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 3 ou 4 du cadre national des certifications professionnelles.

Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.

Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L313-7

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 février 2024

Modifié parDécret n°2024-122 du 19 février 2024art. 1

En résumé. Le texte remplace l’ancien système de classification des diplômes professionnels (niveau V ou IV) par le nouveau cadre national, classant les diplômes au niveau 3 ou 4.

En vigueur du dimanche 2 janvier 2011 au mercredi 21 février 2024

Créé parDécret n°2010-1781 du 31 décembre 2010art. 1