Code de l'éducation

Article R237-23

Abrogé14 juin 2015

Créé le 17 juillet 2004

Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la Commission spéciale n'en soit saisie.
Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au samedi 13 juin 2015

Les affaires sont rapportées par des fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture, désignés par arrêté du ministre dont ils relèvent.

Nul ne peut être chargé des fonctions de rapporteur s'il a connu de l'affaire avant que la Commission spéciale n'en soit saisie.

Les rapporteurs ne prennent pas part au vote.