Code de l'éducation

Article R237-15

Abrogé14 juin 2015

Créé le 17 juillet 2004

La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage prévue à l'article 227 du code général des impôts est composée ainsi qu'il suit :
1° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3° Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
4° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.
Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au samedi 13 juin 2015

La Commission spéciale de la taxe d'apprentissage prévue à l'

article 227 du code général des impôts

est composée ainsi qu'il suit :

1° Un conseiller d'Etat, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre en activité ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3° Un magistrat des chambres régionales des comptes nommé sur proposition du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

4° Six conseillers de l'enseignement technologique, choisis en respectant la parité entre employeurs et salariés.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé de l'éducation pour une durée de cinq ans renouvelable.

Chaque membre a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.