Code de l'éducation

Article R234-26

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 décembre 2021

Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil départemental.
Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;
2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ;
3° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1907 du 30 décembre 2021art. 10

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. Le texte met à jour la terminologie pour refléter le changement de nom du conseil général en conseil départemental.

Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil départemental.

Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans

1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil

2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le

3° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller départemental délégué à cet effet par le président du conseil départemental.

Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. La nouvelle version remplace l'inspecteur d'académie par le directeur académique des services de l'éducation nationale comme suppléant du préfet de région en cas d'empêchement.

Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises

Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans

1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;

2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le

3° En cas d'empêchement du président du conseil général, le

Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 31 janvier 2012

Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat, de la région ou du département, est présidé par le préfet de région, par le président du conseil régional ou par le président du conseil général.

Les présidents des conseils de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :

1° En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur d'académie ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur départemental de l'agriculture ;

2° En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller régional délégué à cet effet par le président du conseil régional ;

3° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.

Les suppléants des présidents ainsi que le directeur départemental des affaires maritimes ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.