Code de l'éducation

Article D232-8

Article D232-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dépouillement et transmission des votes pour le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Résumé Les bureaux de vote comptent les votes et envoient le résultat à une commission nationale.

Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'article D. 232-13.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la portée des établissements et référence de la commission nationale

Résumé des changements L’article passe de « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » à « établissements organisateurs » et précise que la commission nationale est prévue à l’article D. 232‑13.

Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'article D. 232-13.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.