Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014
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Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014
En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014
Modifié parDÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014art. 10
En résumé. L’article passe de « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » à « établissements organisateurs » et précise que la commission nationale est prévue à l’article D. 232‑13.
Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateursprocèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'
article D. 232-13
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En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au dimanche 30 novembre 2014
Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.