Code de l'éducation

Article D232-8

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement des votes et transmission du procès-verbal

Résumé. Les bureaux de vote dans les établissements organisent le dépouillement des votes et envoient un compte-rendu à une commission nationale.
Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateurs procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'article D. 232-13.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014art. 10

En résumé. L’article passe de « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » à « établissements organisateurs » et précise que la commission nationale est prévue à l’article D. 232‑13.

Les bureaux de vote institués dans les établissements organisateursprocèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale prévue à l'

article D. 232-13

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En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au dimanche 30 novembre 2014

Les bureaux de vote institués dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qu'ils transmettent à la commission nationale.