Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014
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Élections partielles pour les sièges vacants dans le Conseil national
Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.