Code de l'éducation

Article D232-12

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élections partielles pour les sièges vacants dans le Conseil national

Résumé. Des élections partielles sont organisées pour remplacer des sièges vacants dans le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sauf si cela se produit moins de six mois avant la fin du mandat.

Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014art. 12

En résumé. Les élections partielles ne sont plus organisées simplement lorsqu’il y a trois sièges vacants, mais uniquement si ces trois sièges se trouvent dans le même collège ou si un siège particulier est vacant, et elles sont exclues si les vacances surviennent à moins de six mois du terme du mandat.

Lorsque trois sièges d'un même collègesont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au dimanche 30 novembre 2014

Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie de représentants.