Code de l'éducation

Article D232-12

Article D232-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation d'élections partielles au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Résumé Si trois sièges d'un même collège sont vides, on fait des élections partielles, sauf si c'est presque la fin du mandat.

Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des conditions d'éligibilité aux élections partielles et ajout d’une exception temporelle

Résumé des changements Les élections partielles ne sont plus organisées simplement lorsqu’il y a trois sièges vacants, mais uniquement si ces trois sièges se trouvent dans le même collège ou si un siège particulier est vacant, et elles sont exclues si les vacances surviennent à moins de six mois du terme du mandat.

Lorsque trois sièges d'un même collège sont vacants, ou lorsque le siège du collège visé au 3° du III de l'article D. 232-3 est vacant, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque collège de représentants, sauf si la ou les vacances interviennent moins de six mois avant le terme du mandat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Lorsque trois sièges au moins sont vacants, des élections partielles sont organisées selon les règles applicables à chaque catégorie de représentants.