Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014
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Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014
En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014
Modifié parDÉCRET n°2014-1421 du 28 novembre 2014art. 10
En résumé. Ajout d’une référence à l’article D.232‑13 précisant que la commission nationale est définie par ce texte.
Le dépouillement est effectué par la commission nationale prévue à l'
article D. 232-13
. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.
En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au dimanche 30 novembre 2014
Le dépouillement est effectué par la commission nationale. Celle-ci répartit les sièges à pourvoir entre les listes en présence et proclame les résultats, qui sont publiés au Journal officiel de la République française.