Code de l'éducation

Article R231-33

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur du 17 novembre 2008 au 31 août 2015

La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015art. 1

En vigueur du lundi 17 novembre 2008 au lundi 31 août 2015

Modifié parDécret n°2008-1183 du 14 novembre 2008art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute que la décision du Conseil supérieur de l'éducation est désormais prononcée en séance publique, alors qu'auparavant cette mention était absente.

La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au dimanche 16 novembre 2008

La décision du Conseil supérieur de l'éducation est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.