JORF n°0267 du 16 novembre 2008

Article 2

Article 2

L'article R. 231-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 231-33.-La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 231-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 231-33.-La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme. »