Article 2
L'article R. 231-33 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 231-33.-La décision du Conseil supérieur de l'éducation est prononcée en séance publique ; elle est notifiée par les soins du ministre à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est insérée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme. »
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