Code de l'éducation

Article D231-37

Créé le 29 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions et avis du Conseil supérieur des programmes

Résumé. Le Conseil supérieur des programmes peut se réunir à la demande de son président, de la majorité de ses membres ou du ministre de l'éducation, et permet aux membres d'exprimer des avis divergents.

Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.

Lorsque le Conseil supérieur des programmes est appelé à rendre un avis, chacun de ses membres peut demander que soient joints à cet avis la mention et les motifs d'une position divergente.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 juillet 2013

Créé parDécret n°2013-681 du 24 juillet 2013art. 1

Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.

Lorsque le Conseil supérieur des programmes est appelé à rendre un avis, chacun de ses membres peut demander que soient joints à cet avis la mention et les motifs d'une position divergente.