Code de l'éducation

Chapitre Ier bis : Le Conseil supérieur des programmes

Article D231-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et parité des membres du Conseil supérieur des programmes

Résumé Le Conseil supérieur des programmes a autant de femmes que d'hommes, et le ministre de l'éducation choisit un président et un vice-président.

Les membres du Conseil supérieur des programmes sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 231-14.

Chacune des instances et autorités chargées de la désignation des membres du conseil respecte, pour ce qui la concerne, la parité entre les femmes et les hommes.

Pour la première désignation des députés et des sénateurs, sauf en cas d'accord entre les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat permettant la nomination de trois femmes et trois hommes, la commission permanente compétente de l'Assemblée nationale désigne deux femmes et un homme et la commission permanente compétente du Sénat désigne une femme et deux hommes. A défaut d'accord entre les deux commissions permanentes compétentes, la répartition entre les femmes et les hommes est inversée lors de chaque renouvellement des membres du Conseil supérieur des programmes.

Le président et un vice-président sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les membres du Conseil supérieur des programmes. Le vice-président est notamment chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Article D231-35

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Saisie et consultation du Conseil supérieur des programmes

Résumé Le Conseil supérieur des programmes aide le ministre de l'éducation et peut consulter d'autres experts.

Le Conseil supérieur des programmes est saisi par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut également se saisir de toute question relevant de ses attributions définies par l'article L. 231-15.

Le Conseil supérieur des programmes peut faire appel au concours du Conseil national de l'évaluation du système scolaire et des établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale.

Article D231-36

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Mise en place de groupes d'experts par le Conseil supérieur des programmes

Résumé Le Conseil supérieur des programmes peut former des groupes d'experts choisis pour leurs compétences.

Pour l'exercice des missions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur des programmes peut mettre en place des groupes d'experts dont il choisit les membres à raison de leurs compétences.

Article D231-37

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Réunions et avis du Conseil supérieur des programmes

Résumé Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur demande de son président, de la majorité des membres ou du ministre de l'éducation et peut notifier les opinions différentes.

Le Conseil supérieur des programmes se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité de ses membres, soit à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.

Lorsque le Conseil supérieur des programmes est appelé à rendre un avis, chacun de ses membres peut demander que soient joints à cet avis la mention et les motifs d'une position divergente.

Article D231-38

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Confidentialité des séances et publicité des avis du Conseil supérieur des programmes

Résumé Les réunions du conseil sont privées mais les décisions prises sont publiques.

Les séances du Conseil supérieur des programmes ne sont pas publiques.

Les propositions et avis du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.

Article D231-39

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Règles de fonctionnement et obligations des membres du Conseil supérieur des programmes

Résumé Le Conseil supérieur des programmes fait des règles pour son fonctionnement et pour créer les programmes avec l'aide des enseignants et des usagers.

Le Conseil supérieur des programmes établit un règlement intérieur fixant les règles de son fonctionnement ainsi que les obligations auxquelles ses membres sont assujettis. Il rédige une charte des programmes qui précise la procédure d'élaboration des programmes, notamment les modalités de consultation des enseignants et des usagers.

Article D231-40

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Établissement du calendrier prévisionnel par le président du CSP

Résumé Le président fait un calendrier des travaux du CSP chaque semestre.

Le président du Conseil supérieur des programmes établit, chaque semestre, un calendrier prévisionnel de ses travaux, tenant compte des échéances fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D231-41

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Moyens et organisation du Conseil supérieur des programmes

Résumé Le ministre donne les ressources au conseil pour qu'il fasse son travail, et un secrétaire général nommé par le ministre l'aide à s'organiser.

Le ministre chargé de l'éducation nationale met à la disposition du Conseil supérieur des programmes les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation et la coordination des travaux du conseil.

Article D231-42

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Remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil

Résumé Les membres du conseil et leurs consultants se font rembourser leurs frais de déplacement.

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.