Code de l'éducation

Article D216-2

Créé le 17 juillet 2004 · En vigueur depuis le 19 mars 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la contribution financière des départements et régions pour les établissements scolaires

Résumé. Les départements et régions calculent une contribution annuelle pour les communes en fonction des dépenses de fonctionnement des établissements scolaires, excluant les dépenses pédagogiques à la charge de l'État.
Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'article L. 216-6 est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.
Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles D. 211-14 à D. 211-16.
Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.
Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 2008

Déplacé le mercredi 19 mars 2008

En résumé. Le changement principal concerne la date de référence pour le nombre d'élèves pris en compte dans le calcul de la contribution, passant du 1er octobre de l'année précédente au 1er octobre de la pénultième année.

Le coût moyen par élève servant au calcul de la

article L. 216-6

est égal au rapport entre le montant total des dépenses

Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de

D. 211-14

à

D. 211-16

.

Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du

Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de

En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 18 mars 2008

Le coût moyen par élève servant au calcul de la contribution que le département ou la région verse chaque année à la commune siège ou au groupement de communes compétent en application du troisième alinéa de l'

article L. 216-6

est égal au rapport entre le montant total des dépenses de fonctionnement de l'année précédente de l'ensemble des établissements relevant du département ou de la région et le nombre total des élèves inscrits dans ces établissements au 1er octobre de la pénultième année.

Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent sont les dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat, à l'exception de celles des dépenses pédagogiques restant à la charge de l'Etat en application des articles

D. 211-14

à

D. 211-16

.

Le coût moyen par élève est actualisé chaque année du taux annuel d'évolution du montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence.

Le nombre d'élèves pris en compte pour le calcul de la contribution est le nombre des élèves inscrits dans l'établissement au 1er octobre de l'année précédente.