Abrogé par Décret n°2009-259 du 5 mars 2009 - art. 4
Créé le 17 juillet 2004
Abrogé par Décret n°2009-259 du 5 mars 2009 - art. 4
Créé le 17 juillet 2004
Abrogé depuis le mercredi 2 septembre 2009
Abrogé parDécret n°2009-259 du 5 mars 2009art. 4
En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au mardi 1 septembre 2009
La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles
D. 131-12
à
D. 131-15
à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.