Code de l'éducation

Section 2 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Article L251-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des références administratives pour la Guyane

Résumé L'article L251-5 adapte les termes administratifs pour la Guyane.

Pour l'application du présent livre en Guyane :

1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Guyane ;

3° Les références au président du conseil général ou au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de Guyane ;

4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.

Article L251-6

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Adaptation des références administratives pour la Martinique

Résumé En Martinique, les mots département et région sont remplacés par collectivité territoriale et ses responsables.

Pour l'application du présent livre en Martinique :

1° Les références au département ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée de Martinique ;

3° Les références au président du conseil général et au président du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Martinique ;

4° Les références au représentant de l'Etat dans le département ou au représentant de l'Etat dans la région sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat.

Article L251-7

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Référence à la dotation départementale d'équipement des collèges

Résumé Les collèges de la Guadeloupe et de La Réunion reçoivent de l'argent selon les règles de l'article L. 3443-2.

La dotation départementale d'équipement des collèges allouée aux départements de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales.

Article L251-8

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Dotation régionale d'équipement scolaire pour la Guadeloupe et La Réunion

Résumé Guadeloupe et La Réunion obtiennent leur budget pour les écoles selon des règles particulières.

La dotation régionale d'équipement scolaire allouée aux régions de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.

Article L251-9

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Éligibilité de la collectivité territoriale de Guyane aux dotations et fonds régionaux

Résumé La Guyane reçoit de l'argent pour les écoles et la formation professionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article L. 71-112-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Guyane est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.

Article L251-10

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Éligibilité de la collectivité territoriale de Martinique à certaines dotations et fonds

Résumé La Martinique reçoit de l'argent pour les collèges, les écoles et la formation professionnelle.

Conformément aux dispositions de l'article L. 72-102-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Martinique est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, à la dotation régionale d'équipement scolaire et au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue régis respectivement par les dispositions des articles L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code.

Article L251-11

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Adaptation de l'article L214-1 pour la Guyane et la Martinique

Résumé En Guyane et en Martinique, le conseil régional décide seul des formations sans l'accord des conseils départementaux.

Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 214-1, les mots : “ et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence ” sont supprimés.

Article L251-12

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Inapplicabilité des articles L. 216-4 et L. 216-12 en Guyane et en Martinique

Résumé En Guyane et en Martinique, les règles spécifiques des articles L. 216-4 et L. 216-12 ne s'appliquent pas.

Les articles L. 216-4 et L. 216-12 ne sont pas applicables en Guyane et en Martinique.