Code général des collectivités territoriales

Section 3 : Dotation départementale d'équipement des collèges

Article L3334-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation départementale d'équipement des collèges

Résumé Chaque département reçoit de l'argent pour entretenir et améliorer les collèges, basé sur les dépenses passées.

En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 euros.

Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'Etat à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

A compter de 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008.

La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

La dotation est inscrite au budget de chaque département, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges.

Article L3334-16-1

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Intégration des crédits pour les collèges à sections binationales ou internationales dans la dotation générale de décentralisation des départements

Résumé Les collèges spéciaux et le collège de Font-Romeu reçoivent des fonds via la dotation des départements.

Le montant des crédits consacrés par l'Etat au fonctionnement et à l'équipement des collèges à sections binationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.