Code de l'aviation civile

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010

Sera punie d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en contravention avec les dispositions du présent titre.
Sera puni de la même peine le responsable de toute entreprise qui aura confié un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées au présent titre.

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010

Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 3 750 euros ;
En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du dimanche 9 avril 1967 au mardi 30 novembre 2010

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES
Article L427-1
Article L427-2
Article L427-3