Code de l'aviation civile

Article L427-3

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 novembre 2010

Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 3 750 euros ;
En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. La sanction pécuniaire pour l'employeur a été mise à jour, passant de 25 000 F à 3 750 euros.

Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative

En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 3 750 euros ;

En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La sanction pécuniaire pour l'employeur a été remplacée par une amende fixe de 25 000 F, contre une fourchette de 1000 F à 15 000 F auparavant.

Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative

En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 25 000F ;

En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au lundi 28 février 1994

Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :

En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 1000 F à 15000 F ;

En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.