Code de l'aviation civile

Section 1 : Transports sanitaires

Abrogée1 décembre 2010

Créé le 21 novembre 1980

Conformément à l'article L. 51-1 du code de la santé publique, un agrément est délivré par le préfet, après avis de la commission départementale de l'équipement, section sanitaire et sociale, aux personnes physiques ou morales qui exploitent une entreprise privée de transports sanitaires, que le transport soit terrestre, aérien ou maritime, dès lors qu'elles se conforment aux conditions d'exploitation déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précise les droits qu'il leur confère et les obligations qui en découlent.

Créé le 21 novembre 1980

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 51-2 du code de la santé publique : "L'agrément prévu à l'article précédent est retiré par le préfet, après avis de la commission départementale d'équipement, section sanitaire et sociale, dès lors que les conditions prévues au décret en Conseil d'Etat ne sont plus remplies.
En cas d'urgence, le préfet peut prononcer une mesure de retrait provisoire d'agrément, à charge pour lui d'en saisir pour avis la commission visée au premier alinéa de cet article dans le délai d'un mois."

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du vendredi 21 novembre 1980 au mardi 30 novembre 2010

Section 1 : Transports sanitaires
Article L351-1
Article L351-2
Article L351-3