Code de la santé publique

Article L51-2

Créé le 12 juillet 1970 · En vigueur du 7 janvier 1986 au 21 juin 2000

Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le refus d'agrément doit être motivé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du mardi 7 janvier 1986 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Le texte passe d'une procédure de retrait d'agrément à une obligation d'agrément préalable pour les transports sanitaires.

En vigueur du dimanche 12 juillet 1970 au lundi 6 janvier 1986