Code de l'aviation civile

CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS

Créé le 9 avril 1967

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation et nationalité des aéronefs

Résumé. Un registre d'immatriculation des aéronefs est tenu par le ministre de l'aviation civile, et les aéronefs immatriculés en France obtiennent la nationalité française.

Il est institué un registre d'immatriculation tenu par les soins du ministre chargé de l'aviation civile. Tout aéronef immatriculé au registre français, dans les conditions fixées par décret, a la nationalité française. Il doit porter le signe apparent de cette nationalité tel qu'il est fixé par les règlements.

Créé le 9 avril 1967 · En vigueur du 27 février 1996 au 30 novembre 2010

Un aéronef ne peut être immatriculé en France que s'il appartient :
  • à une personne physique française ou ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
  • ou à une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et ayant son siège statutaire ou son principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par l'autorité administrative.

Créé le 9 avril 1967

Un aéronef immatriculé en France perd la nationalité française si les conditions prévues à l'article précédent ne sont plus remplies ou si son propriétaire le fait immatriculer en pays étranger.

Créé le 9 juillet 1972

Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d'un aéronef en circulation sont régis par la loi de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef toutes les fois que la loi territoriale serait normalement compétente.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 9 juillet 1972

Les tribunaux français sont compétents pour connaître de toute infraction commise à bord d'un aéronef immatriculé en France. Ils sont également compétents pour connaître de tout crime ou délit commis à l'encontre d'un tel aéronef hors du territoire de la République.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 25 mai 1976

Les tribunaux français sont compétents :
1° En cas de crime ou de délit commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef non immatriculé en France :
a) Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française
ou
b) Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit
ou
c) Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en France ;
2° Dans le cas où l'auteur de l'une ou l'autre des infractions suivantes ou son complice se trouve en France, pour connaître :
a) Du détournement d'un aéronef non immatriculé en France et de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;
b) De toute infraction ou tentative d'infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 9 juillet 1972

Pour l'application des articles L. 121-7 et L. 121-8, est compétent le tribunal du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'auteur présumé de l'infraction, celui du lieu de son arrestation ou celui du lieu de l'atterrissage de l'aéronef. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.

Créé le 9 juillet 1972

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription publique des aéronefs

Résumé. L'inscription d'un aéronef dans le registre français est officielle et publique, permettant à tous d'en obtenir une copie.
L'inscription au registre d'immatriculation vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie conforme.

Créé le 9 juillet 1972

Les aéronefs constituent des biens meubles pour l'application des règles posées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par l'inscription au registre d'immatriculation. Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire.

En vigueur depuis le dimanche 9 avril 1967

CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITÉ DES AÉRONEFS
Article L121-1
Article L121-2
Article L121-3
Article L121-4
Article L121-5
Article L121-6
Article L121-7
Article L121-8
Article L121-9
Article L121-10
Article L121-11