Code de l'aviation civile

Article L121-9

Abrogé1 mars 1994

Créé le 9 juillet 1972

Pour l'application des articles L. 121-7 et L. 121-8, est compétent le tribunal du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'auteur présumé de l'infraction, celui du lieu de son arrestation ou celui du lieu de l'atterrissage de l'aéronef. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du dimanche 9 juillet 1972 au lundi 28 février 1994