Code de l'aviation civile

Article L121-8

Abrogé1 mars 1994

Créé le 25 mai 1976

Les tribunaux français sont compétents :
1° En cas de crime ou de délit commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef non immatriculé en France :
a) Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française
ou
b) Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit
ou
c) Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en France ;
2° Dans le cas où l'auteur de l'une ou l'autre des infractions suivantes ou son complice se trouve en France, pour connaître :
a) Du détournement d'un aéronef non immatriculé en France et de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;
b) De toute infraction ou tentative d'infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971.

Effets de cet article

cite

 Convention 1971-09-23, signée à Montreal

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du mardi 25 mai 1976 au lundi 28 février 1994