Abrogé par Décret 62-235 1962-03-01 art. 37 JORF 4 mars 1962
Créé le 22 mai 1955
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Abrogé par Décret 62-235 1962-03-01 art. 37 JORF 4 mars 1962
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Créé le 22 mai 1955
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Abrogé par Décret n°62-235 du 1 mars 1962, v. init.
Créé le 22 mai 1955
(Texte abrogé, non reproduit).
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Abrogé par Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 - art. 25 (VT) JORF 6 juillet 1996
Créé le 4 mars 1962 · En vigueur du 1 mars 1994 au 5 juillet 1996
Toute indication inexacte donnée de mauvaise foi en vue de l'immatriculation ou de l'inscription au registre des métiers est punie d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont prononcées par le tribunal correctionnel du lieu de l'exploitation de l'entreprise artisanale, sur réquisition du procureur de la République.
Dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2, le jugement ordonne, le cas échéant, l'immatriculation, la radiation, ou la rectification des indications inexactes.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2, le coupable peut, en outre, être privé par le tribunal correctionnel, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux chambres de métiers et, éventuellement, aux conseils de prud'hommes, aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce.
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Abrogé depuis le samedi 6 juillet 1996
En vigueur du dimanche 22 mai 1955 au vendredi 5 juillet 1996